C1 22 226 ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Dr. Lionel Seeberger et Bénédicte Balet, juges ; Yannick Deslarzes, greffière, en la cause X _________ SA, de siège à A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, contre Y _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Sophie Haenni, avocate à Martigny. (limitation de la procédure [art. 125 let. a CPC] ; prescription) appel contre la décision du Tribunal du district de B _________ du 25 août 2022 [B _________ C1 20 25]
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’occurrence, en tant qu’elle rejette l’exception de prescription (ch. 1 du dispositif) – point qui fait l’objet de l’appel – la décision de première instance querellée est une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC puisque, si elle devait admettre l’exception de prescription, l’instance d’appel pourrait rendre une décision contraire en rejet des prétentions de l’appelée, qui mettrait fin au procès. Elle revêt, en revanche, un caractère final en tant qu’elle rejette partiellement la demande, étant précisé que ce point n’est pas contesté céans (ch. 2 du dispositif). La décision contestée porte en outre sur une contestation civile de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse s’élève, au dernier état des conclusions, à plus de 2 millions de francs. Elle est dès lors indéniablement sujette à appel. Pour le reste, le prononcé entrepris a été notifié le 26 août 2022 au conseil de l’appelante, si bien que l’appel, formé le 23 septembre suivant, l’a été en temps utile.
- 7 - Enfin, dès lors que la cause est régie par la procédure ordinaire, la compétence pour trancher l’appel ressortit à la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC).
E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 147 IIII 176 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. et les références). En l’espèce, les griefs de l’appelante, qui ne conteste pas l’état de fait exposé dans la décision querellée (appel, p. 3), portent sur des questions de droit. L’appelée prétend qu’ils sont irrecevables dès lors qu’ils ne constituent qu’un « copier-coller » du contenu du mémoire de plaidoiries écrites. A défaut, elle réclame leur rejet, arguant qu’ils sont infondés.
- 8 -
E. 2 A titre préliminaire, il convient de relever que le juge de district a laissé ouverte la question de la recevabilité des allégués nouveaux n. 264 ss, formulés par les parties dans leur écriture respective des 7 juin et 15 juillet 2021, au motif qu’ils ne sont pas nécessaires à l’examen de la question de la prescription. Dans la mesure où les parties ne discutent pas ce point et que lesdits allégués ne sont pas non plus déterminants pour l’examen de l’appel, leur recevabilité souffre de demeurer indécise devant l’instance de céans également.
E. 3 Il n’est pas disputé qu’entre le 25 juillet 1987, date de l’accident – qui est, selon la décision attaquée, l’événement déclencheur du délai de prescription –, et 2009, l’assurance responsabilité civile du tiers fautif a valablement renoncé à soulever l’exception de prescription. Il est également constant qu’à compter du premier acte interruptif de la prescription, soit la requête de conciliation du 25 septembre 2009, c’est le délai de prescription de droit civil de deux ans prévu par l’art. 83 al. 1, 1ère phr., aLCR (applicable jusqu’au 31 décembre 2019), qui s’applique, et que la prescription a, par la suite, été valablement interrompue jusqu’à l’audience de conciliation du 2 février 2015 opposant la demanderesse et appelée à C _________ (cf. not. appel, p. 4 ch. 2.6 et 2.7). Le juge de district a ensuite estimé que l’appelée avait une nouvelle fois interrompu la prescription avant l’échéance du délai par la requête en conciliation introduite le 21 décembre 2016 à l’encontre de la défenderesse (et appelante). Il a dès lors laissé ouverte la question de savoir si la requête en conciliation déposée le 21 décembre 2015 à l’encontre de C _________ – qui avait entre-temps été radiée du registre du commerce
– avait ou non interrompu la prescription. Ces éléments posés, il a considéré que la requête en conciliation du 21 décembre 2016 avait valablement interrompu la prescription, dès sa remise à la poste à destination du juge de commune, indépendamment de sa notification formelle à l’appelante et de son traitement subséquent par l’autorité de conciliation. Pour des motifs qui seront exposés ci-après plus en détail (cf. infra consid. 7.1), il a considéré que l’effet suspensif de la procédure de conciliation (cf. art. 138 al. 1 CO) sur le cours du délai de prescription était opposable à l’appelante jusqu’au 20 février 2019, date de la délivrance de l’autorisation de procéder. Un nouveau délai de prescription de deux ans avait alors commencé à courir, lequel arrivait à échéance le 20 février 2021 au plus tôt. La requête de conciliation du 19 décembre 2019, acte introductif de la présente procédure, avait dès lors été déposée avant l’échéance du délai de prescription, de sorte que la créance de l’appelée n’était, sur le principe, pas prescrite. Toutefois, vu le montant réclamé dans les requêtes en conciliation successives, ses droits étaient sauvegardés seulement jusqu’à
- 9 - concurrence d’un montant de 1'540'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 25 juillet 1987. Le solde des prétentions de l’intéressée, à hauteur de 592'833 fr., était en revanche prescrit, ce qui entrainait le rejet de la demande dans cette mesure. Ce dernier point n’est pas contesté céans.
E. 4 Dans un premier moyen, l’appelante revient sur la recevabilité de la requête en conciliation du 21 décembre 2015, qu’elle conteste, en faisant valoir qu’elle a été introduite à l’encontre d’une partie – soit C _________ – qui n’avait alors plus d’existence juridique. Elle en déduit que la requête, tout comme la séance de conciliation du 25 janvier 2016 et l’autorisation de procéder délivrée le même jour, sont sans effet sur le délai de prescription. Dans la mesure où il est toutefois établi que la prescription a été valablement interrompue jusqu’à l’audience de conciliation du 2 février 2015, puis, à nouveau, par la requête en conciliation du 21 décembre 2016 (cf. infra consid. 7.2), force est de constater que le délai de prescription de deux ans n’était pas échu à cette dernière date. Dans ces circonstances, l’on peut, à l’instar du premier juge, se dispenser d’examiner si la requête en conciliation du 21 décembre 2015 a valablement interrompu la prescription.
E. 5 Le deuxième grief de l’appelante porte sur la procédure suivant la requête de conciliation du 21 décembre 2016.
E. 5.1 A cet égard, le juge de district a considéré que la requête du 21 décembre 2016 avait valablement interrompu la prescription dès sa remise à la poste à destination du juge de commune, indépendamment de sa notification formelle à l’appelante et de son traitement subséquent par l’autorité de conciliation. Il a en outre considéré que cette dernière liait de manière erronée la prescription au maintien de la litispendance et que c’était sans pertinence qu’elle se prévalait à cet égard d’une violation de ses droits procéduraux dans le cadre de la procédure de conciliation (absence de notification formelle « sans retard » de la requête de conciliation, violation du droit d’être entendu quant au principe de la suspension de la procédure, suspension de procédure excédent douze mois).
E. 5.2 L’appelante fait valoir, à cet égard et en substance, que la suspension de la procédure accordée par le juge de commune à la demande de Me Sakkas est contraire à la loi et que cette décision a été rendue sans qu’elle ou son mandataire n’en ait été informé. Elle en conclut que l’absence de notification sans retard de la requête de conciliation et de la décision de suspension de cette procédure ont entraîné la « déchéance de la litispendance à la date du 21 décembre 2016 ». Ce faisant, elle
- 10 - n’explique pas en quoi le juge de district a violé le droit en considérant, d’une part, que la seule remise à la poste de la requête de conciliation a suffi à interrompre la prescription, indépendamment de la suite du procès et, d’autre part, que la question de l’interruption de la prescription est indépendante de celle du maintien de la litispendance. Le grief est dès lors irrecevable. Il en va d’autant plus ainsi que l’argumentation de l’appelante est, sous réserve de la suppression de certains paragraphes et de quelques modifications purement cosmétiques, largement identique à celle développée dans le mémoire de plaidoiries écrites du 18 octobre 2021 (comp. appel, p. 7 sv., ch. 2.18 à 2.21 et plaidoiries écrites du 18.10.2021, p. 12 ss., ch. 4.2 à 4.5). Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC, ce qui constitue un motif supplémentaire fondant son irrecevabilité.
E. 5.3 Au demeurant, le grief est infondé. Le raisonnement du magistrat intimé est en effet parfaitement conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle la prescription est déjà interrompue par la remise à la poste de la requête de conciliation. Par ailleurs, si, sous l’empire du CPC, la litispendance et l’ouverture d'action se produisent en même temps (art. 64 al. 2 CPC), l'interruption de la prescription demeure une institution du droit matériel, dont le sort est en soi indépendant de la procédure introduite. Autrement formulé, l’effet interruptif se produit sans égard à la suite donnée à la procédure (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; 118 II 472 consid. 3 ; 114 II 261 consid. 2a ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_298/2021 du 8 novembre 2022, destiné à la publication, consid. 6.2.1.1) et ainsi sans égard au sort des griefs formulés par l’appelante en lien avec la conduite de la procédure de conciliation. Au demeurant et contrairement à ce qu’elle soutient, il est établi que, nonobstant l’absence de notification d’une décision formelle, elle a eu connaissance de la suspension de la procédure de conciliation en juin 2016 (cf. supra consid. B.c.b et B.c.e) et qu’elle ne s’y est alors pas opposée, ni du reste ultérieurement. Elle ne saurait dès lors de bonne foi se plaindre désormais que la mesure est contraire à la loi (cf. art. 52 CPC et 2 al. 2 CC).
E. 6.1 Dans un troisième grief, intitulé violation des règles de la bonne foi (appel, p. 8), l’appelante fait valoir que l’absence de notification sans délai de la requête de conciliation à la demande du mandataire de l’appelée viole le but même de la loi qui veut que la requête soit notifiée sans retard selon l’art. 202 al. 1 CPC. Elle ajoute que la violation de cette disposition l’a induite en erreur dès lors qu’elle pouvait déduire de l’absence de notification que les droits de l’appelée à son encontre étaient prescrits, ajoutant qu’elle subirait un préjudice si l’on devait admettre une notification régulière deux ans plus tard.
- 11 - Elle prête encore au mandataire de l’appelée une volonté, par le biais de la demande de ne pas notifier la requête de conciliation, de faire économiser à sa cliente les frais de la procédure de conciliation. Elle tient un tel comportement pour contraire à la bonne foi dès lors qu’il vise à éluder les règles de la procédure pour en tirer un avantage.
E. 6.2 Comme le relève pertinemment l’appelée, le grief consiste en une reprise, quasiment mot pour mot, du mémoire de plaidoiries écrites (comp. appel, p. 8 ch. 2.24 et 2.25 et plaidoiries écrites du 18.10.2021, p.15, ch. 5.2). Il ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’appel, telles que rappelées ci-avant (cf. consid. 1.2), de sorte qu’il est, pour ce motif, irrecevable.
E. 6.3 Au demeurant, même recevable, il devrait être rejeté. En effet, dès lors qu’il est établi que, malgré l’absence de notification formelle à bref délai de la requête, l’appelante avait connaissance, depuis janvier 2017, de la procédure de conciliation, il en découle que, étant assistée d’un avocat, elle savait que la seule remise à la poste de la requête de conciliation avait interrompu le délai de prescription. Ensuite, il est constant qu’à compter de juin 2017, elle avait connaissance de la suspension de la procédure de conciliation, de même que du motif la justifiant, puisqu’elle avait entrepris des pourparlers transactionnels avec l’adverse partie en début d’année. Ce nonobstant, elle n’est pas intervenue auprès du juge de commune pour demander la levée de la suspension de la procédure et la notification formelle de la requête, mais elle a poursuivi les discussions transactionnelles avec l’appelée. Dans ces circonstances, elle ne saurait dès lors de bonne foi prétendre avoir pensé que les droits de l’appelée étaient prescrits. En ce qui concerne ensuite l’intention prêtée au mandataire de l’appelée de faire économiser à sa cliente les frais de la procédure de conciliation par la demande de ne pas notifier la requête de conciliation, elle ne repose sur aucun fait valablement constaté dans la décision attaquée. L’affirmation revêt un ainsi caractère purement appellatoire et est, pour ce motif également, irrecevable. Au demeurant, elle est démentie par le comportement de l’appelée qui a versé rapidement, soit en janvier 2017 déjà, l’avance de frais requise par le juge de commune à fin décembre 2016 (cf. supra consid. B.c.a).
E. 7 Le quatrième grief de l’appelante porte sur la durée de l’effet suspensif de la procédure de conciliation introduite le 21 décembre 2016, que l’autorité attaquée aurait reconnue, en violation du droit, jusqu’au 20 février 2019.
E. 7.1 Sur cette question en particulier, le juge de district a constaté que la procédure de conciliation est restée pendante du 21 décembre 2016 au 20 février 2019. Il n’a pas
- 12 - retenu l’affirmation de l’appelante selon laquelle, si elle avait eu connaissance de la demande de suspension formulée par l’appelée, elle s’y serait opposée. Il a constaté que, malgré l’absence de notification, elle savait, dès le mois de janvier 2017, qu’une nouvelle demande de conciliation avait été introduite puisque le juge de commune avait contacté son mandataire pour réserver la date du 30 janvier 2016 pour une potentielle séance. Il a estimé qu’eu égard à ce contact, l’avocat de l’appelante, au fait des enjeux de la prescription, ne pouvait pas simplement inférer de l’absence de nouvelles du juge de commune que la requête avait été retirée par l’appelée alors que celle-ci continuait à négocier avec sa cliente. Lorsqu’en juin 2017, l’avocat a appris, du juge de commune lui-même, que celui-ci avait suspendu la procédure sans l’en informer, les règles de la bonne foi lui imposaient de réagir immédiatement si sa mandante s’y opposait. A tout le moins, l’avocat aurait dû manifester l’intention de l’appelante d’aller de l’avant au plus tard entre la fin de l’année 2017 et le début de l’année 2018, lorsque la procédure de conciliation a dépassé la durée de douze mois. Le juge de district a ainsi estimé que si l’autorité de conciliation avait pris des libertés avec le droit d’être entendu de l’appelante et que le mandataire de l’appelée avait manqué de transparence envers son confrère, l’appelante, au courant de la nouvelle requête, avait continué à négocier durant des mois sans objection, même après avoir su que le juge de commune avait suspendu la procédure. Il a jugé que l’appelante adoptait une attitude contradictoire manifestement constitutive d’abus de droit en affirmant désormais que la « décision de suspension de la procédure de conciliation ne saurait être prise en compte, vu qu’elle viole gravement [son] droit d’être entendu ». Il a en définitive estimé que, dans ces circonstances, l’effet suspensif de la procédure de conciliation sur le cours de la prescription (cf. art. 138 al. 1 CO) lui était pleinement opposable jusqu’au 20 février 2019.
E. 7.2 Dans une argumentation pêle-mêle, l’appelante fait valoir que, pour retenir l’effet « interruptif » de la prescription, l’autorité attaquée s’est fondée sur la tenue d’échanges en vue d’un possible règlement amiable du litige, pendant que la procédure de conciliation était suspendue. Elle soutient que cette analyse est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’elle reproduit, et selon laquelle la tenue de pourparlers et le fait de formuler une offre transactionnelle n’est pas interruptif de la prescription. Le grief procède d’une mauvaise compréhension des considérants de la décision attaquée. Le juge de district n’a en effet pas examiné si les pourparlers transactionnels entrepris entre les parties avaient interrompu la prescription. Il a bien plutôt déterminé, sous l’angle de l’art. 138 al. 1 CO, quand le nouveau délai de prescription généré par la
- 13 - requête de conciliation du 21 décembre 2016 avait commencé à courir. Le grief est dès lors dénué de pertinence et doit être rejeté. Au demeurant, on relèvera que l’arrêt mentionné par l’appelante (soit l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 4A_224/2007) – qui ne contient du reste pas le passage qu’elle reproduit dans l’appel (cf. p. 9) – traite de la renonciation (tacite) à invoquer la prescription, soit d’une question différente de celle examinée in casu. Pour le reste, l’appelante se limite à des critiques appellatoires, dans lesquelles elle ne fait que substituer son appréciation à celle du juge intimé, et qui sont, partant, irrecevables. Elle conteste ainsi avoir adopté une attitude constitutive d’abus de droit, mais sans démontrer l’inexactitude des circonstances qui ont conduit le juge de district à porter une telle appréciation. De même, elle soutient que le juge de commune ne lui a pas adressé de convocation à l’audience de conciliation, pas plus qu’il ne lui a notifié « [la] suspension de la procédure », de sorte qu’elle a « valablement pensé que [l’appelée] avait renoncé à la procédure de conciliation ». Cependant, d’une part, elle n’établit pas la fausseté des constatations de première instance, selon lesquelles elle avait connaissance tant de la procédure de conciliation que de sa suspension. D’autre part, elle n’entreprend pas valablement les motifs pour lesquels le premier juge a estimé qu’elle ne pouvait conclure au retrait de la requête. En définitive, l’appelante n’a pas prouvé en quoi le juge de district aurait violé le droit en considérant que l’effet suspensif de la procédure de conciliation – introduite le 21 décembre 2016 – sur le cours du délai de prescription (art. 138 al. 1 CO) avait perduré jusqu’au 20 février 2019, date de la délivrance de l’autorisation de procéder. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que ce magistrat a estimé que le délai de prescription (relatif) de deux ans de l’art. 83 al. 1, 1ère phr., aLCR n’avait pas expiré lors du dépôt de la requête de conciliation du 19 décembre 2019, acte introductif de la présente procédure, et que les prétentions de l’appelée n’étaient, sur le principe, pas prescrites. Pour le reste, cette dernière ne conteste pas que ses droits ne sont sauvegardés qu’à concurrence d’un montant de 1'540'000 fr., soit à concurrence du montant réclamé dans les requêtes de conciliation successives.
E. 8 Sur le vu des considérants qui précèdent, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée intégralement confirmée.
E. 9 Vu le sort réservé à l'appel, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui ne sont au demeurant pas contestés. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la
- 14 - charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1, 1ère phr., CPC), et qui conserve, en outre, la charge de ses dépens.
E. 9.1 Compte tenu de la valeur litigieuse de la cause, de ses moyennes ampleur et difficultés, de la limitation de la procédure à la seule question de la prescription, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire pour la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 8’000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1, 16 al. 1 et 19 LTar). Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante.
E. 9.2 Sur le vu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par l’avocate de l’appelée, dont l’activité a consisté à prendre connaissance de l’appel et de la détermination spontanée du 2 décembre 2022 ainsi qu’à rédiger une réponse, les dépens en sa faveur sont arrêtés à 5’000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b CPC ; art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Dispositiv
- L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, la décision rendue le 22 août 2022 par le Tribunal du district de B _________ est confirmée dans la teneur suivante :
- Il est constaté que les créances de Y _________ à l’encontre de X _________ SA en lien avec l’accident du 25 juillet 1987 ne sont pas prescrites à concurrence de 1'540'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 1987.
- La demande du 10 juin 2020 est partiellement rejetée, à concurrence de 592'833 francs.
- Les frais judiciaires (20'000 fr.) sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 5'500 fr. et à la charge de X _________ SA à hauteur de 14'500 francs.
- X _________ SA payera à Y _________ 14'500 fr. à titre de remboursement d’avances et une indemnité pour les dépens de 9'300 francs.
- Les frais de la procédure d’appel, par 8’000 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
- X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 5’000 fr. pour ses dépens en procédure d’appel. Sion, le 25 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 226
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Dr. Lionel Seeberger et Bénédicte Balet, juges ; Yannick Deslarzes, greffière,
en la cause
X _________ SA, de siège à A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
contre
Y _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Sophie Haenni, avocate à Martigny.
(limitation de la procédure [art. 125 let. a CPC] ; prescription) appel contre la décision du Tribunal du district de B _________ du 25 août 2022 [B _________ C1 20 25]
- 2 - Faits et procédure
A. Y _________ a été victime d’un accident de la circulation routière le 25 juillet 1987. Elle circulait à moto comme passagère de son mari quand une voiture leur a coupé la route. B. Entre 1987 et 2009, elle a obtenu plusieurs renonciations à invoquer la prescription de l’assurance responsabilité civile du tiers fautif. Dès le 25 septembre 2009, elle a introduit des requêtes de conciliation à l’encontre de cette dernière, à chaque fois pour un dommage de 1'540'000 francs. Il n’est pas contesté que la prescription a été valablement interrompue jusqu’à l’audience de conciliation du 2 février 2015. A ce moment-là, l’assureur responsabilité civile du tiers fautif était C _________ SA. B.a Le 30 avril 2015, C _________ a été radiée du registre du commerce à la suite de sa fusion avec la X _________ SA. La radiation a été publiée le 5 mai 2015 à la FOSC. B.b Le 21 décembre 2015, Y _________ a déposé une nouvelle requête de conciliation à l’encontre de C _________, toujours pour un dommage de 1'540'000 francs. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le juge de commune de D _________ (ci-après : le juge de commune) a cité les parties à une audience de conciliation le 25 janvier suivant. Seule Y _________ a comparu à l’audience. L’autorisation de procéder lui a été délivrée le même jour. B.c Par requête du 21 décembre 2016, Y _________ a derechef cité X _________ en conciliation, toujours pour un montant de 1’5400'000 francs. B.c.a Si elle a versé, le 3 janvier 2017, l’avance de frais requise le 27 décembre précédent par le juge de commune, la requête de conciliation n’a toutefois été formellement notifiée à Y _________ que plus de deux ans plus tard, soit le 25 janvier 2019 avec la citation à comparaître à l’audience de conciliation appointée le 20 février suivant (pièce 29 ; cf. infra consid. B.c.d). Nonobstant cela, il est établi que X _________ avait connaissance, depuis janvier 2017, de la requête de conciliation. Dans un courriel du 12 janvier 2017 (pièce 39), le juge de commune a en effet indiqué à Me Sakkas avoir d’ores et déjà informé oralement le mandataire de X _________ qu’une requête de conciliation avait été déposée et qu’une séance de conciliation devait être agendée, en ajoutant que Me Duc avait donné son accord à la date proposée du 30 janvier 2017. Y _________ a elle-même allégué – et ainsi reconnu – que, le 11 janvier 2017, le juge de commune avait contacté téléphoniquement son avocat pour savoir s’il pouvait
- 3 - réserver la date précitée pour une séance de conciliation devant son autorité (all. 253 [admis]), tout en spécifiant qu’il n’avait pas encore contacté Me Sakkas (all. 254 [contesté tel qu’allégué], pièce 39). Me Duc avait alors répondu qu’il réservait cette date dans l’attente de la convocation dans les prochains jours (all. 255 [admis]). Dans l’immédiat et comme déjà mentionné, aucune convocation formelle sous la forme d’une citation à comparaître n’a cependant été communiquée à X _________ ou à son mandataire (all. 256 [admis]), ceci en raison de la suspension de la procédure de conciliation, intervenue quelques jours plus tard, à la demande de Me Sakkas (pièce 30). B.c.b Par courriel du 17 janvier 2017, Me Sakkas a en effet écrit au juge de commune avoir pris rendez-vous le 8 février suivant avec Me Duc afin de tenter de trouver une solution non contentieuse. Il a précisé avoir informé ce dernier que la séance du 30 janvier 2017 n’aurait pas lieu (pièce 40). Le 6 juin 2017, le juge de commune, après avoir confirmé le versement de l’avance de frais demandée, a indiqué à Me Duc que la requête de conciliation n’avait pas été formellement envoyée en raison du report, à la demande de Me Sakkas, de la séance de conciliation dans le but de laisser aux parties la possibilité de trouver un arrangement extrajudiciaire. Il a ajouté que la procédure était ainsi temporairement suspendue (pièce 30 ; cf. ég. plaidoiries finales, partie en fait, point 7). Il est dès lors établi qu’à compter de juin 2017 au plus tard, X _________ avait connaissance de la suspension de la procédure de conciliation. B.c.c Durant la période de suspension, différents entretiens téléphoniques ont eu lieu et plusieurs échanges de courriers sont intervenus entre les mandataires de deux parties. Me Sakkas a notamment écrit à la partie adverse le 23 mars 2017 avoir interpellé la Caisse de compensation du canton du Valais et la Bâloise Assurances pour obtenir un décompte de prestations (all. 235 [admis]). Le 5 mai 2017, il a indiqué à Me Duc qu’il lui ferait parvenir les documents actualisés concernant les rentes AI perçues (all. 236 [admis]). Le 24 mai 2017, il a invité X _________ à analyser le dossier et à lui transmettre une proposition transactionnelle (all. 237 [admis]). Quant à cette dernière, elle a reconnu avoir fait parvenir à Y _________ une proposition transactionnelle concrète en date du 15 juin 2017 (dét. ad all. 239). Le 21 décembre 2018, Me Sakkas a écrit à Me Duc que la proposition formulée par sa mandante ne pouvait pas être acceptée dès lors qu’elle était nettement inférieure aux chiffres articulés lors de leur dernière rencontre et il l’a invité à reprendre les discussions (pièce 31). Sur le vu de ces éléments, le juge de district s’est rallié à l’avis de Y _________ selon lequel X _________ savait pertinemment que la cause était toujours pendante. Au vu des pourparlers transactionnels en cours, il appert
- 4 - qu’elle connaissait également le motif fondant la suspension de la procédure de conciliation. B.c.d Par courrier du 21 décembre 2018, Me Sakkas a – une nouvelle fois – demandé au juge de commune de laisser en suspens la procédure de conciliation introduite par requête du 21 décembre 2016 (all. 187 [admis]). Le juge de commune a communiqué ce courrier à Me Duc le 4 janvier 2019, en relevant que la procédure de conciliation engagée pour le compte de Y _________ était toujours suspendue dans l’attente d’une issue transactionnelle (pièce 34). Le 9 janvier 2019, Me Duc a répondu à ce magistrat que les droits de Y _________ en lien avec les suites de l’accident du 25 juillet 1987 étaient prescrits, de sorte qu’une issue transactionnelle n’était plus possible (all. 192 et 193 [admis le courrier], pièce 35). Le 13 janvier 2019, le juge de commune a informé les parties, qu’au vu de ce dernier courrier, elles seraient prochainement convoquées à une séance de conciliation (all. 194 [admis]). Par citation du 24 janvier 2019, il les a ainsi conviées à une audience le 20 février 2019 en lien avec la requête du 21 décembre 2016 (pièce 29). Il a délivré l’autorisation de procéder le 20 février 2019 (pièce 13, p. 229 sv.). B.c.e En résumé, il est établi que, malgré l’absence de notification formelle de la requête du 21 décembre 2016 avant janvier 2019, X _________ avait connaissance, dès janvier 2017, de la procédure de conciliation et, dès juin 2017, de sa suspension en raison de pourparlers transactionnels. B.d Le 19 décembre 2019, Y _________ a déposé une (nouvelle) requête de conciliation auprès du juge de commune (all. 147 et 214 [admis]). L’audience de conciliation a eu lieu le 12 février 2020 sans déboucher sur une solution transactionnelle (all. 148 [admis]). L’autorisation de procéder a été délivrée le même jour (all. 149 et 216 [admis]). C. C.a Le 10 juin 2020, Y _________ a ouvert action contre X _________ devant le Tribunal du district de B _________, en concluant au paiement d’un montant en capital de 2'132'833 fr. 35, plus intérêts (B _________ C1 20 25). Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge de district a limité la procédure à la question de la prescription des prétentions formulées par Y _________.
- 5 - Au terme de la réponse du 12 novembre 2020, X _________ a conclu au constat que les droits de Y _________ sont prescrits et au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. Y _________ a répliqué le 5 janvier 2021 en sollicitant l’admission du mémoire-demande et le constat que ses droits ne sont pas prescrits, sous suite de frais et dépens. X _________ a dupliqué le 8 février 2021 en maintenant ses conclusions antérieures. Le 7 juin 2021, Y _________ s’est déterminée sur les allégués de la duplique et a formulé de nouveaux allégués, en maintenant ses conclusions antérieures. Lors de l’audience de débats principaux du 8 juin 2021, X _________ a déposé une détermination écrite, dans laquelle elle a contesté la recevabilité des allégués nouveaux de Y _________. Pour le reste, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Le juge de district a rendu une ordonnance de preuve partielle le 9 juin 2021. Le 9 juillet suivant, le juge de commune a produit le dossier relatif à la procédure de conciliation introduite par requête du 21 décembre 2016. Par écriture du 15 juillet 2021, X _________ a articulé des faits nouveaux. Les parties ont déposé des mémoires de plaidoiries écrites le 18 octobre 2021. Y _________ a maintenu ses conclusions antérieures, tandis que X _________ a conclu au rejet des allégués nouveaux articulés le 7 juin 2021 par son adverse partie, à l’admission de ses propres allégués nouveaux du 15 juillet 2021, au constat que les droits de Y _________ sont prescrits, au rejet de l’action en paiement et des conclusions de la demande, le tout sous suite de frais et dépens. Faisant usage de son droit inconditionnel à répliquer, X _________ a déposé une détermination écrite le 22 novembre 2021. C.b. Statuant par décision du 25 août 2022, le juge de district a constaté que les créances de Y _________ à l’encontre de X _________ en lien avec l’accident du 25 juillet 1987 ne sont pas prescrites à concurrence de 1'540'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 1987 (ch. 1 du dispositif), a partiellement rejeté la demande, soit à concurrence de 592'833 fr. (ch. 2 du dispositif), a réparti les frais judiciaires – arrêtés à 20'000 fr. – entre les parties (Y _________ : 5'500 fr. ; X _________ : 14'500 fr. ; ch. 3 du dispositif) et a condamné X _________ à verser à Y _________ 14'500 fr. à titre de remboursement d’avances et 9'300 fr. à titre d’indemnité pour les dépens (ch. 4 du dispositif).
- 6 - D. X _________ a interjeté appel le 23 septembre 2022 en concluant à la réformation de la décision du 25 août 2022 en ce sens que la demande est rejetée et que les frais judiciaires sont mis intégralement à la charge de Y _________, le tout avec suite de frais et dépens pour la procédure d’appel. Au terme de la réponse du 21 novembre 2022, Y _________ a conclu, à titre préliminaire, à l’irrecevabilité de l’appel et, principalement, à son rejet ainsi qu’au constat que ses droits ne sont pas prescrits, le tout sous suite de frais et dépens. X _________ a déposé une détermination spontanée le 2 décembre 2022 en maintenant l’intégralité de ses conclusions.
Considérant en droit
1. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’occurrence, en tant qu’elle rejette l’exception de prescription (ch. 1 du dispositif) – point qui fait l’objet de l’appel – la décision de première instance querellée est une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC puisque, si elle devait admettre l’exception de prescription, l’instance d’appel pourrait rendre une décision contraire en rejet des prétentions de l’appelée, qui mettrait fin au procès. Elle revêt, en revanche, un caractère final en tant qu’elle rejette partiellement la demande, étant précisé que ce point n’est pas contesté céans (ch. 2 du dispositif). La décision contestée porte en outre sur une contestation civile de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse s’élève, au dernier état des conclusions, à plus de 2 millions de francs. Elle est dès lors indéniablement sujette à appel. Pour le reste, le prononcé entrepris a été notifié le 26 août 2022 au conseil de l’appelante, si bien que l’appel, formé le 23 septembre suivant, l’a été en temps utile.
- 7 - Enfin, dès lors que la cause est régie par la procédure ordinaire, la compétence pour trancher l’appel ressortit à la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 147 IIII 176 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. et les références). En l’espèce, les griefs de l’appelante, qui ne conteste pas l’état de fait exposé dans la décision querellée (appel, p. 3), portent sur des questions de droit. L’appelée prétend qu’ils sont irrecevables dès lors qu’ils ne constituent qu’un « copier-coller » du contenu du mémoire de plaidoiries écrites. A défaut, elle réclame leur rejet, arguant qu’ils sont infondés.
- 8 -
2. A titre préliminaire, il convient de relever que le juge de district a laissé ouverte la question de la recevabilité des allégués nouveaux n. 264 ss, formulés par les parties dans leur écriture respective des 7 juin et 15 juillet 2021, au motif qu’ils ne sont pas nécessaires à l’examen de la question de la prescription. Dans la mesure où les parties ne discutent pas ce point et que lesdits allégués ne sont pas non plus déterminants pour l’examen de l’appel, leur recevabilité souffre de demeurer indécise devant l’instance de céans également.
3. Il n’est pas disputé qu’entre le 25 juillet 1987, date de l’accident – qui est, selon la décision attaquée, l’événement déclencheur du délai de prescription –, et 2009, l’assurance responsabilité civile du tiers fautif a valablement renoncé à soulever l’exception de prescription. Il est également constant qu’à compter du premier acte interruptif de la prescription, soit la requête de conciliation du 25 septembre 2009, c’est le délai de prescription de droit civil de deux ans prévu par l’art. 83 al. 1, 1ère phr., aLCR (applicable jusqu’au 31 décembre 2019), qui s’applique, et que la prescription a, par la suite, été valablement interrompue jusqu’à l’audience de conciliation du 2 février 2015 opposant la demanderesse et appelée à C _________ (cf. not. appel, p. 4 ch. 2.6 et 2.7). Le juge de district a ensuite estimé que l’appelée avait une nouvelle fois interrompu la prescription avant l’échéance du délai par la requête en conciliation introduite le 21 décembre 2016 à l’encontre de la défenderesse (et appelante). Il a dès lors laissé ouverte la question de savoir si la requête en conciliation déposée le 21 décembre 2015 à l’encontre de C _________ – qui avait entre-temps été radiée du registre du commerce
– avait ou non interrompu la prescription. Ces éléments posés, il a considéré que la requête en conciliation du 21 décembre 2016 avait valablement interrompu la prescription, dès sa remise à la poste à destination du juge de commune, indépendamment de sa notification formelle à l’appelante et de son traitement subséquent par l’autorité de conciliation. Pour des motifs qui seront exposés ci-après plus en détail (cf. infra consid. 7.1), il a considéré que l’effet suspensif de la procédure de conciliation (cf. art. 138 al. 1 CO) sur le cours du délai de prescription était opposable à l’appelante jusqu’au 20 février 2019, date de la délivrance de l’autorisation de procéder. Un nouveau délai de prescription de deux ans avait alors commencé à courir, lequel arrivait à échéance le 20 février 2021 au plus tôt. La requête de conciliation du 19 décembre 2019, acte introductif de la présente procédure, avait dès lors été déposée avant l’échéance du délai de prescription, de sorte que la créance de l’appelée n’était, sur le principe, pas prescrite. Toutefois, vu le montant réclamé dans les requêtes en conciliation successives, ses droits étaient sauvegardés seulement jusqu’à
- 9 - concurrence d’un montant de 1'540'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 25 juillet 1987. Le solde des prétentions de l’intéressée, à hauteur de 592'833 fr., était en revanche prescrit, ce qui entrainait le rejet de la demande dans cette mesure. Ce dernier point n’est pas contesté céans.
4. Dans un premier moyen, l’appelante revient sur la recevabilité de la requête en conciliation du 21 décembre 2015, qu’elle conteste, en faisant valoir qu’elle a été introduite à l’encontre d’une partie – soit C _________ – qui n’avait alors plus d’existence juridique. Elle en déduit que la requête, tout comme la séance de conciliation du 25 janvier 2016 et l’autorisation de procéder délivrée le même jour, sont sans effet sur le délai de prescription. Dans la mesure où il est toutefois établi que la prescription a été valablement interrompue jusqu’à l’audience de conciliation du 2 février 2015, puis, à nouveau, par la requête en conciliation du 21 décembre 2016 (cf. infra consid. 7.2), force est de constater que le délai de prescription de deux ans n’était pas échu à cette dernière date. Dans ces circonstances, l’on peut, à l’instar du premier juge, se dispenser d’examiner si la requête en conciliation du 21 décembre 2015 a valablement interrompu la prescription.
5. Le deuxième grief de l’appelante porte sur la procédure suivant la requête de conciliation du 21 décembre 2016. 5.1 A cet égard, le juge de district a considéré que la requête du 21 décembre 2016 avait valablement interrompu la prescription dès sa remise à la poste à destination du juge de commune, indépendamment de sa notification formelle à l’appelante et de son traitement subséquent par l’autorité de conciliation. Il a en outre considéré que cette dernière liait de manière erronée la prescription au maintien de la litispendance et que c’était sans pertinence qu’elle se prévalait à cet égard d’une violation de ses droits procéduraux dans le cadre de la procédure de conciliation (absence de notification formelle « sans retard » de la requête de conciliation, violation du droit d’être entendu quant au principe de la suspension de la procédure, suspension de procédure excédent douze mois). 5.2 L’appelante fait valoir, à cet égard et en substance, que la suspension de la procédure accordée par le juge de commune à la demande de Me Sakkas est contraire à la loi et que cette décision a été rendue sans qu’elle ou son mandataire n’en ait été informé. Elle en conclut que l’absence de notification sans retard de la requête de conciliation et de la décision de suspension de cette procédure ont entraîné la « déchéance de la litispendance à la date du 21 décembre 2016 ». Ce faisant, elle
- 10 - n’explique pas en quoi le juge de district a violé le droit en considérant, d’une part, que la seule remise à la poste de la requête de conciliation a suffi à interrompre la prescription, indépendamment de la suite du procès et, d’autre part, que la question de l’interruption de la prescription est indépendante de celle du maintien de la litispendance. Le grief est dès lors irrecevable. Il en va d’autant plus ainsi que l’argumentation de l’appelante est, sous réserve de la suppression de certains paragraphes et de quelques modifications purement cosmétiques, largement identique à celle développée dans le mémoire de plaidoiries écrites du 18 octobre 2021 (comp. appel, p. 7 sv., ch. 2.18 à 2.21 et plaidoiries écrites du 18.10.2021, p. 12 ss., ch. 4.2 à 4.5). Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC, ce qui constitue un motif supplémentaire fondant son irrecevabilité. 5.3 Au demeurant, le grief est infondé. Le raisonnement du magistrat intimé est en effet parfaitement conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle la prescription est déjà interrompue par la remise à la poste de la requête de conciliation. Par ailleurs, si, sous l’empire du CPC, la litispendance et l’ouverture d'action se produisent en même temps (art. 64 al. 2 CPC), l'interruption de la prescription demeure une institution du droit matériel, dont le sort est en soi indépendant de la procédure introduite. Autrement formulé, l’effet interruptif se produit sans égard à la suite donnée à la procédure (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; 118 II 472 consid. 3 ; 114 II 261 consid. 2a ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_298/2021 du 8 novembre 2022, destiné à la publication, consid. 6.2.1.1) et ainsi sans égard au sort des griefs formulés par l’appelante en lien avec la conduite de la procédure de conciliation. Au demeurant et contrairement à ce qu’elle soutient, il est établi que, nonobstant l’absence de notification d’une décision formelle, elle a eu connaissance de la suspension de la procédure de conciliation en juin 2016 (cf. supra consid. B.c.b et B.c.e) et qu’elle ne s’y est alors pas opposée, ni du reste ultérieurement. Elle ne saurait dès lors de bonne foi se plaindre désormais que la mesure est contraire à la loi (cf. art. 52 CPC et 2 al. 2 CC). 6. 6.1 Dans un troisième grief, intitulé violation des règles de la bonne foi (appel, p. 8), l’appelante fait valoir que l’absence de notification sans délai de la requête de conciliation à la demande du mandataire de l’appelée viole le but même de la loi qui veut que la requête soit notifiée sans retard selon l’art. 202 al. 1 CPC. Elle ajoute que la violation de cette disposition l’a induite en erreur dès lors qu’elle pouvait déduire de l’absence de notification que les droits de l’appelée à son encontre étaient prescrits, ajoutant qu’elle subirait un préjudice si l’on devait admettre une notification régulière deux ans plus tard.
- 11 - Elle prête encore au mandataire de l’appelée une volonté, par le biais de la demande de ne pas notifier la requête de conciliation, de faire économiser à sa cliente les frais de la procédure de conciliation. Elle tient un tel comportement pour contraire à la bonne foi dès lors qu’il vise à éluder les règles de la procédure pour en tirer un avantage. 6.2 Comme le relève pertinemment l’appelée, le grief consiste en une reprise, quasiment mot pour mot, du mémoire de plaidoiries écrites (comp. appel, p. 8 ch. 2.24 et 2.25 et plaidoiries écrites du 18.10.2021, p.15, ch. 5.2). Il ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’appel, telles que rappelées ci-avant (cf. consid. 1.2), de sorte qu’il est, pour ce motif, irrecevable. 6.3 Au demeurant, même recevable, il devrait être rejeté. En effet, dès lors qu’il est établi que, malgré l’absence de notification formelle à bref délai de la requête, l’appelante avait connaissance, depuis janvier 2017, de la procédure de conciliation, il en découle que, étant assistée d’un avocat, elle savait que la seule remise à la poste de la requête de conciliation avait interrompu le délai de prescription. Ensuite, il est constant qu’à compter de juin 2017, elle avait connaissance de la suspension de la procédure de conciliation, de même que du motif la justifiant, puisqu’elle avait entrepris des pourparlers transactionnels avec l’adverse partie en début d’année. Ce nonobstant, elle n’est pas intervenue auprès du juge de commune pour demander la levée de la suspension de la procédure et la notification formelle de la requête, mais elle a poursuivi les discussions transactionnelles avec l’appelée. Dans ces circonstances, elle ne saurait dès lors de bonne foi prétendre avoir pensé que les droits de l’appelée étaient prescrits. En ce qui concerne ensuite l’intention prêtée au mandataire de l’appelée de faire économiser à sa cliente les frais de la procédure de conciliation par la demande de ne pas notifier la requête de conciliation, elle ne repose sur aucun fait valablement constaté dans la décision attaquée. L’affirmation revêt un ainsi caractère purement appellatoire et est, pour ce motif également, irrecevable. Au demeurant, elle est démentie par le comportement de l’appelée qui a versé rapidement, soit en janvier 2017 déjà, l’avance de frais requise par le juge de commune à fin décembre 2016 (cf. supra consid. B.c.a).
7. Le quatrième grief de l’appelante porte sur la durée de l’effet suspensif de la procédure de conciliation introduite le 21 décembre 2016, que l’autorité attaquée aurait reconnue, en violation du droit, jusqu’au 20 février 2019. 7.1 Sur cette question en particulier, le juge de district a constaté que la procédure de conciliation est restée pendante du 21 décembre 2016 au 20 février 2019. Il n’a pas
- 12 - retenu l’affirmation de l’appelante selon laquelle, si elle avait eu connaissance de la demande de suspension formulée par l’appelée, elle s’y serait opposée. Il a constaté que, malgré l’absence de notification, elle savait, dès le mois de janvier 2017, qu’une nouvelle demande de conciliation avait été introduite puisque le juge de commune avait contacté son mandataire pour réserver la date du 30 janvier 2016 pour une potentielle séance. Il a estimé qu’eu égard à ce contact, l’avocat de l’appelante, au fait des enjeux de la prescription, ne pouvait pas simplement inférer de l’absence de nouvelles du juge de commune que la requête avait été retirée par l’appelée alors que celle-ci continuait à négocier avec sa cliente. Lorsqu’en juin 2017, l’avocat a appris, du juge de commune lui-même, que celui-ci avait suspendu la procédure sans l’en informer, les règles de la bonne foi lui imposaient de réagir immédiatement si sa mandante s’y opposait. A tout le moins, l’avocat aurait dû manifester l’intention de l’appelante d’aller de l’avant au plus tard entre la fin de l’année 2017 et le début de l’année 2018, lorsque la procédure de conciliation a dépassé la durée de douze mois. Le juge de district a ainsi estimé que si l’autorité de conciliation avait pris des libertés avec le droit d’être entendu de l’appelante et que le mandataire de l’appelée avait manqué de transparence envers son confrère, l’appelante, au courant de la nouvelle requête, avait continué à négocier durant des mois sans objection, même après avoir su que le juge de commune avait suspendu la procédure. Il a jugé que l’appelante adoptait une attitude contradictoire manifestement constitutive d’abus de droit en affirmant désormais que la « décision de suspension de la procédure de conciliation ne saurait être prise en compte, vu qu’elle viole gravement [son] droit d’être entendu ». Il a en définitive estimé que, dans ces circonstances, l’effet suspensif de la procédure de conciliation sur le cours de la prescription (cf. art. 138 al. 1 CO) lui était pleinement opposable jusqu’au 20 février 2019. 7.2 Dans une argumentation pêle-mêle, l’appelante fait valoir que, pour retenir l’effet « interruptif » de la prescription, l’autorité attaquée s’est fondée sur la tenue d’échanges en vue d’un possible règlement amiable du litige, pendant que la procédure de conciliation était suspendue. Elle soutient que cette analyse est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’elle reproduit, et selon laquelle la tenue de pourparlers et le fait de formuler une offre transactionnelle n’est pas interruptif de la prescription. Le grief procède d’une mauvaise compréhension des considérants de la décision attaquée. Le juge de district n’a en effet pas examiné si les pourparlers transactionnels entrepris entre les parties avaient interrompu la prescription. Il a bien plutôt déterminé, sous l’angle de l’art. 138 al. 1 CO, quand le nouveau délai de prescription généré par la
- 13 - requête de conciliation du 21 décembre 2016 avait commencé à courir. Le grief est dès lors dénué de pertinence et doit être rejeté. Au demeurant, on relèvera que l’arrêt mentionné par l’appelante (soit l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 4A_224/2007) – qui ne contient du reste pas le passage qu’elle reproduit dans l’appel (cf. p. 9) – traite de la renonciation (tacite) à invoquer la prescription, soit d’une question différente de celle examinée in casu. Pour le reste, l’appelante se limite à des critiques appellatoires, dans lesquelles elle ne fait que substituer son appréciation à celle du juge intimé, et qui sont, partant, irrecevables. Elle conteste ainsi avoir adopté une attitude constitutive d’abus de droit, mais sans démontrer l’inexactitude des circonstances qui ont conduit le juge de district à porter une telle appréciation. De même, elle soutient que le juge de commune ne lui a pas adressé de convocation à l’audience de conciliation, pas plus qu’il ne lui a notifié « [la] suspension de la procédure », de sorte qu’elle a « valablement pensé que [l’appelée] avait renoncé à la procédure de conciliation ». Cependant, d’une part, elle n’établit pas la fausseté des constatations de première instance, selon lesquelles elle avait connaissance tant de la procédure de conciliation que de sa suspension. D’autre part, elle n’entreprend pas valablement les motifs pour lesquels le premier juge a estimé qu’elle ne pouvait conclure au retrait de la requête. En définitive, l’appelante n’a pas prouvé en quoi le juge de district aurait violé le droit en considérant que l’effet suspensif de la procédure de conciliation – introduite le 21 décembre 2016 – sur le cours du délai de prescription (art. 138 al. 1 CO) avait perduré jusqu’au 20 février 2019, date de la délivrance de l’autorisation de procéder. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que ce magistrat a estimé que le délai de prescription (relatif) de deux ans de l’art. 83 al. 1, 1ère phr., aLCR n’avait pas expiré lors du dépôt de la requête de conciliation du 19 décembre 2019, acte introductif de la présente procédure, et que les prétentions de l’appelée n’étaient, sur le principe, pas prescrites. Pour le reste, cette dernière ne conteste pas que ses droits ne sont sauvegardés qu’à concurrence d’un montant de 1'540'000 fr., soit à concurrence du montant réclamé dans les requêtes de conciliation successives.
8. Sur le vu des considérants qui précèdent, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée intégralement confirmée.
9. Vu le sort réservé à l'appel, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui ne sont au demeurant pas contestés. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la
- 14 - charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1, 1ère phr., CPC), et qui conserve, en outre, la charge de ses dépens. 9.1 Compte tenu de la valeur litigieuse de la cause, de ses moyennes ampleur et difficultés, de la limitation de la procédure à la seule question de la prescription, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire pour la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 8’000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1, 16 al. 1 et 19 LTar). Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante. 9.2 Sur le vu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par l’avocate de l’appelée, dont l’activité a consisté à prendre connaissance de l’appel et de la détermination spontanée du 2 décembre 2022 ainsi qu’à rédiger une réponse, les dépens en sa faveur sont arrêtés à 5’000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b CPC ; art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs, Prononce 1. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, la décision rendue le 22 août 2022 par le Tribunal du district de B _________ est confirmée dans la teneur suivante :
1. Il est constaté que les créances de Y _________ à l’encontre de X _________ SA en lien avec l’accident du 25 juillet 1987 ne sont pas prescrites à concurrence de 1'540'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 1987.
2. La demande du 10 juin 2020 est partiellement rejetée, à concurrence de 592'833 francs.
3. Les frais judiciaires (20'000 fr.) sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 5'500 fr. et à la charge de X _________ SA à hauteur de 14'500 francs.
4. X _________ SA payera à Y _________ 14'500 fr. à titre de remboursement d’avances et une indemnité pour les dépens de 9'300 francs. 2. Les frais de la procédure d’appel, par 8’000 fr., sont mis à la charge de X _________ SA. 3. X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 5’000 fr. pour ses dépens en procédure d’appel. Sion, le 25 novembre 2024